L’article 199 terdecies-0 A du CGI modifié notamment par la loi n° 2003-721 (plus connue sous le nom de loi pour l’initiative économique ou loi Dutreil) avait instauré un dispositif permettant de déduire de l'impôt sur le revenu, 25% des souscriptions en numéraire au capital des PME situées au sein de l’Espace Economique Européen.
L’article 885-0 V bis du CGI créé par la loi TEPA (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat modifiée par l’article 22 de la loi n° 2007-1822 de finances pour 2008 et par les articles 38, 39 et 40 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007) vient d’ajouter à ce dispositif un étage qui permet d’imputer sur l’ISF dû 75% des souscriptions au capital de PME.
Les contribuables qui le souhaitent pourront imputer sur leur cotisation d'ISF ,
75% du montant des versements effectués au titre de la souscription au capital des PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP).
50% des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (imputation maximum 20 000 € depuis le 01/01/2007, 10 000 € avant)
Les versements pris en compte sont doivent ne doivent pas avoir été réalisés avant le 20/06/2007.
Quelles sont les entreprises visées par ces réductions d’impôt ?
-Les sociétés non cotées sur un marché libre. En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur le marché libre sont éligibles au dispositif.
- Soumises à l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dans les conditions de droit commun ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.
- La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, ou financière (les activités financières et bancaires ne sont permises que pour la réduction d’IR) à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui exclut donc du périmètre les sociétés civiles de portefeuille, les activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, les activités de gestion ou de location d’immeubles et les activités de gestion ou de location par des entreprises d’immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d’immeubles meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation.
- La société doit répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés et CA annuel inférieur à 50 millions d’euros OU total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. )
- La société doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02.
La société ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie.
Pour la réduction d’ISF, le redevable peut aussi imputer les souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Par ailleurs, la condition tenant à la nature de l’activité exercée ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
Pour la réduction d’ISF, L'instruction du 21/02/2008 7 S-2-08 a précisé que ces huit conditions doivent être respectées au moment de chaque versement par un investisseur. En outre, les deux conditions suivantes doivent être satisfaites au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription : condition portant sur l’activité de la société réellement bénéficiaire de la souscription condition portant sur la localisation géographique au sein de l’espace éligible. Les autres conditions peuvent donc ne pas être respectées en dehors des dates de versement sans remise en cause de l’avantage fiscal.
Par ailleurs, cette instruction précise aussi qu’aucune condition n’est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions.
A l’impôt de quelle année s’applique la réduction ?
Pour la réduction d’ISF, sont prises en compte pour le calcul de l’impôt payé une année N sur la valeur nette taxable au premier janvier de cette même année toutes les souscriptions effectuées entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année N-1 et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année N.
Exemples : pour l’IR payé en 2008 au titre des revenus perçus en 2007, il convient de prendre en compte toutes les souscriptions effectuées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. pour l’ISF payé en 2008 au titre de votre patrimoine au 1 janvier 2008, il convient de prendre en compte toutes les souscriptions effectuées entre le 20 juin 2007 et le 15 juin 2008.
Qu’entend-on par souscription au capital d’une PME ?
Il s’agit aussi bien d’une souscription au capital initial que d’une souscription à une augmentation de capital ultérieure (cela vaut aussi bien pour une souscription en direct que pour une souscription via une holding). Seuls les nouveaux titres sont éligibles. Ainsi, lorsqu’une introduction en bourse de titres sur un marché organisé comprend à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, la réduction ne porte que sur les seuls titres nouvellement émis à l’issue de l’augmentation de capital et qui auront été attribués au terme de l’opération.
Les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c’est-à-dire des souscriptions sous forme de titres de capital (actions ordinaires ou actions de préférence) ou de parts sociales.
Les apports en compte courant, les acquisitions d’obligations, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables en actions, de bons de souscription n’ouvrent pas droit à ce régime de faveur. Par contre, les actions émises lors de la conversion d’obligations convertibles, d’obligations échangeables en actions ou de bons de souscription ouvrent bien droit à réduction d’impôt, la souscription étant réputée effectuée le jour de la conversion.
Pour la réduction d’ISF, outre les souscriptions en numéraire, peuvent aussi être pris en compte les apports en nature dans la mesure où il s’agit de biens nécessaires à l’exercice de l’activité (par exception, l’apport d’actifs immobiliers et de valeurs mobilières ne peut donner lieu à réduction d’impôts). Attention aussi : en cas de souscription au capital d’une holding qui détient elle-même un portefeuille de PME éligibles (voir II), seules les souscriptions en numéraire ouvrent droit à réduction d’ISF.
Enfin, pour la réduction d’ISF, les SCOP (sociétés coopératives ouvrières de production) bénéficient d’un avantage puisque, pour ces dernières, outre les augmentations de capital par émission d’actions ou de parts nouvelles, sont aussi concernées les émissions de titres participatifs (articles L 228-36 et s. du code de commerce).
Il n’est pas possible de faire figurer les titres ouvrant droit à la réduction sur un plan d’épargne en actions (PEA), un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ni sur un plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
A savoir : en cas de cessation de paiement de la société dans les 5 ans, vous pouvez opter pour la déduction des pertes en capital. Mais dans ce cas, la réduction d’impôt sera reprise au titre de l’année de déduction (impossibilité de cumuler les deux mécanismes). la réduction d’IR pour souscription au capital d’une PME peut au titre d’une même année se cumuler avec les réductions d’impôts pour souscription de parts de FCPI et de FIP. Les plafonds de ces trois mécanismes sont distincts. Les souscriptions par l’un de ces trois mécanismes n’influent pas sur votre droit à bénéficier des deux autres.
Attention : La réduction d’ISF est appliquée sur le montant d’ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l’imposition prévues à l’article 885 V bis du CGI.
Exemple :
ISF Théorique 40 000€
plafonnés à 30 000€ ( bouclier fiscal)
Réduction théorique d’ISF pour souscrtption : 15 000€
ISF du : 40 000 - 15 000 = 25 000
Réduction réelle 5000 €
.. Par contre, il est admis que, dans le cas où un versement (ou la fraction d’un versement) éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé par l’effet du plafonnement du montant de cette réduction, la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (loi Dutreil).
La réduction d’ISF peut être cumulée au titre d’une même année avec : la réduction d’ISF de 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, la réduction de 50% pour souscription aux parts de certains FIP, FCPI et FCPR dans la limite de 20 000 euros (de réduction d’impôt). Mais... le total des réductions d’ISF obtenues par ces 3 mesures ne doit jamais dépasser 50 000 euros.
